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Article L7323-5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L7323-5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le président a seul la police du congrès des élus.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.