Article L7323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus.