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Article L7323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus.