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Article L7323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le congrès des élus se réunit à la demande de l'assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l'assemblée.

Le président réunit les membres du congrès des élus par convocation adressée au moins dix jours francs avant la réunion. Cette convocation est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l'assemblée de la collectivité territoriale tient séance.