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Article L7322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le congrès des élus est présidé par le président de l'assemblée de la collectivité territoriale.

En cas d'absence ou d'empêchement, les vice-présidents de l'assemblée le suppléent dans l'ordre de leur nomination.