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Article L7322-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L7322-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le congrès des élus est présidé par le président de l'assemblée de la collectivité territoriale.

En cas d'absence ou d'empêchement, les vice-présidents de l'assemblée le suppléent dans l'ordre de leur nomination.