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Article L7123-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7123-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres n'est présente ou représentée.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente.