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Article L7123-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7123-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion suivant le renouvellement de l'assemblée de Guyane prévue à l'article L. 7122-8.