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Article L7122-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7122-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe l'assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité.

Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat.