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Article L7122-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7122-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Sur sa demande, le président de l'assemblée de Guyane reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président de l'assemblée de Guyane les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.