Articles

Article L7122-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7122-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée de Guyane.

Par accord du président de l'assemblée de Guyane et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l'assemblée de Guyane.

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l'assemblée de Guyane.