Article L7122-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7122-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les conseillers à l'assemblée de Guyane ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président de l'assemblée ou un vice-président désigné par celui-ci. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.