Article L7122-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7122-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Chaque année le président rend compte à l'assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l'état d'exécution du schéma d'aménagement régional ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations de l'assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité.