Article L7122-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7122-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Un conseiller à l'assemblée de Guyane empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée.
Un conseiller à l'assemblée de Guyane ne peut recevoir qu'une seule délégation.