Articles

Article L7122-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L7122-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.