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Article L7122-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7122-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le président a seul la police de l'assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.