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Article L7122-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les séances de l'assemblée de Guyane sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, l'assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l'article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.