Article L7122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
L'assemblée de Guyane se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanente.