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Article L558-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/07/2011
(Code électoral)
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Article L558-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/07/2011
(Code électoral)
En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.