Article L558-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L558-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Le conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.