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Article L558-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L558-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Le conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.