Article L558-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L558-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique.