Article L558-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L558-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.