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Article L558-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L558-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Nul ne peut être élu s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.