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Article LO7311-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO7311-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.

Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.

Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l'assemblée.