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Article LO6251-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6251-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Des représentants du conseil territorial de Saint-Barthélemy participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.