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Article L7222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque le fonctionnement de l'assemblée de Martinique se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.