Article L7222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Martinique donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée de Martinique qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.