Article L7222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La composition de l'assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Martinique sont déterminées par le chapitre Ier du titre II du livre VI bis du code électoral.