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Article L7222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La composition de l'assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Martinique sont déterminées par le chapitre Ier du titre II du livre VI bis du code électoral.