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Article 11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France)

Article 11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France)

Une convention est conclue entre RFF et la SNCF pour l'exercice de sa mission relative au fonctionnement et à l'entretien des installations techniques et de sécurité du réseau ferré national prévue par l'article L. 2111-9 du code des transports. Elle fixe :

a) Les programmes d'opérations de gros entretien et de grosses réparations ;

b) Les conditions d'exécution de la surveillance, de l'entretien régulier, des réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant et les conditions d'exécution des programmes de gros entretien et de grosses réparations correspondants ;

c) Les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité fixés, selon les sections du réseau ferré national, à la SNCF pour ces missions, ainsi que les modalités de contrôle de la réalisation de ces objectifs, avec notamment des indicateurs de performance et de qualité ;

d) Les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions, les modalités de versement des paiements et les modalités d'ajustement de cette rémunération en fonction des caractéristiques constatées des travaux et tâches réalisés ;

e) Les hypothèses concernant les périodes pendant lesquelles est offert l'accès au réseau ferré national, les hypothèses en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques de ce réseau.

La rémunération de la SNCF pour l'exercice de ces missions est définie sur une base forfaitaire pour chaque catégorie de mission précisée dans la convention. Cette rémunération forfaitaire peut toutefois être ajustée en fonction de l'évolution constatée des caractéristiques du réseau et des indicateurs de qualité par rapport aux hypothèses figurant dans la convention.