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Article 11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France)

Article 11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France)

Une convention est conclue entre RFF et la SNCF pour l'exercice de la mission de gestion du trafic et des circulations prévue par l'article L. 2111-9 du code des transports. Elle est cosignée par le directeur du service gestionnaire du trafic et des circulations. Elle fixe :

a) Les conditions de réalisation des études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons ;

b) Les conditions et modalités de la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national incluant les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité et la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ;

c) Les conditions de la sécurité et de l'indépendance des systèmes d'information du service gestionnaire du trafic et des circulations, conformément à l'article 3 du décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011 ;

d) Le cas échéant, les conditions et modalités d'élaboration par le service gestionnaire du trafic et des circulations des documents d'exploitation opposables aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national, lorsque RFF fait application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 ;

e) Les conditions d'exercice des missions d'assistance relatives à la définition et à la réalisation des investissements de gestion du trafic et des circulations ;

f) Les conditions de rémunération du service gestionnaire du trafic et des circulations et les modalités de paiement.

La rémunération accordée par Réseau ferré de France assure le financement du budget du service gestionnaire du trafic et des circulations. Elle est ajustée en fonction de la révision de ce budget et est définitivement arrêtée à hauteur des charges nettes constatées dans les comptes du service mentionnés à l'article 5 du décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011.

RFF fixe en concertation avec le service gestionnaire du trafic et des circulations les objectifs de niveau de qualité de service et de productivité qui lui sont assignés et arrête les modalités de contrôle de la réalisation de ces objectifs. Ces objectifs et modalités de contrôle sont mentionnés dans la convention.

La convention comporte, en fonction notamment des hypothèses d'évolution des installations de gestion du trafic et des périodes d'ouverture des différentes lignes du réseau, la description de l'organisation du service. Elle précise les hypothèses correspondantes en termes d'effectifs de personnels, de dépenses directes de fonctionnement et de frais généraux retenues pour l'élaboration du budget du service.

La convention fixe les modalités selon lesquelles les agents de la SNCF chargés de la gestion du système de distribution de l'énergie électrique de traction interviennent pour le compte du service de gestion du trafic et des circulations.