Tout agent du service gestionnaire du trafic et des circulations est informé des obligations déontologiques auxquelles il est soumis en vertu du présent décret.
Toute personne intervenant pour le compte du service ayant accès à des informations mentionnées à l'article 1er est soumise aux mêmes obligations qui sont portées à sa connaissance par le contrat qui la lie au service ou par tout autre moyen.