Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-887 du 26 juillet 2011 portant renouvellement de l'Observatoire des territoires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-887 du 26 juillet 2011 portant renouvellement de l'Observatoire des territoires)


Les administrations de l'Etat et les établissements publics placés sous sa tutelle sont tenus de communiquer à l'Observatoire des territoires les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation du secret.