I. ― En vue de la création de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre toute mesure de nature législative propre à :
1° Déterminer les règles budgétaires, financières et comptables applicables à ces collectivités territoriales ;
2° Assurer le transfert des personnels, des biens et des finances de la région et du département à ces collectivités territoriales.
II. ― Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.
III. ― En Guyane et en Martinique, jusqu'à l'élection des conseillers à l'assemblée, une commission tripartite réunissant des représentants de l'Etat, des représentants du conseil général et des représentants du conseil régional est chargée de préparer la mise en place de la collectivité territoriale.
Elle est consultée sur les projets d'ordonnances prévues au I.
Elle est chargée d'évaluer et de contrôler la réalité des charges, engagements et garanties du département et de la région transférés à la collectivité unique au moyen de comptes certifiés présentant les situations comptables au 1er janvier de l'année de la disparition du département et de la région.
Elle peut organiser des concertations avec les organisations représentatives du personnel du département et de la région afin de préparer les transferts prévus au 2° du même I.
Un décret détermine le fonctionnement de cette commission.
IV. ― 1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances :
a) Les mesures relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat tendant à la définition des règles statutaires applicables aux agents permanents du territoire de Wallis-et-Futuna ;
b) Les mesures permettant de modifier la législation régissant le droit des chèques à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, afin de clarifier le rôle incombant respectivement à la Banque de France et aux instituts d'émission d'outre-mer pour la mise en œuvre de cette législation ;
c) Les mesures permettant d'adapter le code monétaire et financier afin de tirer les conséquences de la départementalisation de Mayotte ;
d) Les mesures permettant de remédier aux erreurs ou insuffisances de codification du livre VII du code monétaire et financier et d'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;
e) En vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les dispositions relatives aux allocations de logement sociales et familiales et à leur financement ;
f) Les mesures relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat tendant à étendre et adapter les dispositions des articles L. 219-3 à L. 219-5 du code de l'environnement aux départements et régions d'outre-mer, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les dispositions des articles L. 219-1, L. 219-2 et L. 219-6 du même code aux collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
2. Les ordonnances sont prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
V. ― Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
2° L'ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif ;
3° L'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;
4° L'ordonnance n° 2011-592 du 27 mai 2011 modifiant le régime de l'épargne-logement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
VI. ― Sont homologuées, en application de l'article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d'emprisonnement prévues au II de l'article 22 de la délibération n° 202 du 22 août 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie dans sa version issue de la délibération n° 48/ CP du 20 avril 2011 portant modification de la délibération n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie.