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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon)


1. Pour être admis à entrer sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions de la directive 2004/38/ CE du 29 avril 2004 doit être muni d'un document ou de documents de voyage en cours de validité et reconnus par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines, revêtus, le cas échéant, d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française. La délivrance d'un visa de court séjour ne peut autoriser son titulaire à cumuler sur les territoires précités une durée totale de séjour qui serait supérieure à trois mois sur une période de six mois à compter d'une première entrée sur l'un ou l'autre de ces territoires.
2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés et dans les conditions d'ouverture répertoriées à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile visé ci-dessus. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. L'assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.
3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont les caractéristiques techniques et sécuritaires sont identiques à celles contenues dans le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 modifié établissant un modèle type de visa ou ont été adoptées sur la base de ce règlement.
4. La validité territoriale du visa en France est mentionnée sur la vignette.
5. Le visa dont la vignette :
― porte la mention « valable pour France sauf CTOM » est valable pour l'entrée sur le territoire de la France métropolitaine et sur tout le territoire défini au 1 du présent article ;
― porte la mention « DFA » (départements français d'Amérique : Martinique, Guadeloupe, Guyane) est, en plus de ces départements, valable pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
― porte la mention d'un seul département ou d'une seule collectivité est valable pour ce seul territoire.
6. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :
a) Sa durée de validité doit être supérieure d'au moins trois mois à la date d'expiration du visa sollicité ; toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;
b) Il doit contenir au moins deux feuillets vierges ;
c) Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment du dépôt de la demande de visa.