Le matériel de vote et les documents de propagande sont composés des éléments suivants :
a) Une enveloppe électorale, de couleur bulle et présentant les caractéristiques suivantes :
95 millimètres × 120 millimètres, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré ;
b) Une enveloppe d'acheminement des votes préaffranchie portant :
Au recto, en caractères de couleur noire, les indications suivantes :
Elections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leurs sections, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales.
Pli exclusivement réservé au vote par correspondance.
A retourner au plus tard : (date du dernier jour de scrutin).
République française.
Urgent élections.
L'adresse de la préfecture, siège de la commission d'organisation des élections.
Valable jusqu'au : (date du jour de dépouillement.).
Le cas échéant, une zone comportant un code-barres.
Pour l'Alsace et la Moselle, la mention "Elections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leurs sections, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales" doit être remplacée par la mention Elections à la chambre de métiers pour l'élection à la chambre de métiers ou la mention Elections à la commission des compagnons pour l'élection à la commission des compagnons.
Au verso, en caractères de couleur noire, les mentions suivantes : nom de famille : ; nom d'épouse : ; prénoms : ; signature : et l'emplacement correspondant permettant à l'électeur de les compléter. Les nom de famille, nom d'épouse et prénoms peuvent être préremplis.
c) Les bulletins de vote, constituant les listes de candidats, précisent :
― l'objet et la date de clôture du scrutin ;
― le titre de la liste ;
― l'organisation sous l'étiquette de laquelle la liste se présente, le cas échéant ;
― le nom de famille et/ou le nom d'épouse, le prénom usuel et le sexe de chacun des candidats dont l'ordre de présentation est numéroté ;
― la catégorie d'activité des candidats ;
― la profession des candidats ;
― la commune d'activité des candidats ;
― éventuellement les titres et décorations des candidats.
Pour l'Alsace et la Moselle, concernant l'élection à la chambre de métiers, à la place de la catégorie d'activité, doit figurer la branche professionnelle à laquelle appartient le candidat, de même que son arrondissement. Pour l'élection à la commission des compagnons, les mêmes mentions doivent figurer sur les bulletins de vote à l'exclusion de la branche professionnelle et de l'arrondissement du candidat.
Les bulletins de vote ne dépassent par le format 148 millimètres × 210 millimètres et sont réalisés sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. L'impression recto-verso des bulletins de vote est autorisée.
L'impression du bulletin de vote doit être effectuée dans une couleur unique, y compris pour les logos. Les nuances et dégradés de couleur sont autorisés.
Ne donnent lieu à remboursement que les bulletins de vote respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :
― les bulletins de vote doivent être réalisés à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;
― le nombre des bulletins de vote admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au nombre des électeurs inscrits ;
― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de bulletin de vote.
d) Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet et ne dépassent pas le format 210 millimètres × 297 millimètres. Elles sont réalisées sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. L'impression recto-verso est autorisée.
Ne donnent lieu à remboursement que les circulaires respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :
― les circulaires doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;
― le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits ;
― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de circulaire.
e) Le format maximal des affiches électorales est de 594 millimètres × 841 millimètres. Elles sont réalisées sur papier couleur de 64 grammes au mètre carré.
Ne donnent lieu à remboursement que les affiches électorales respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :
― les affiches électorales doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;
― le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits ;
― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle d'affiche électorale.