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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire)

Sont éligibles les personnels inscrits sur les listes électorales.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les personnels en congé de longue durée mentionné à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ni ceux qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'enseignement, ni ceux qui sont frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.