Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire)

Les représentants des personnels sont élus par un collège électoral unique au scrutin secret à la proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à la liste dont le premier candidat non retenu est le plus âgé. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Le vote a lieu par correspondance dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Éducation nationale.