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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire)

Chaque liste de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée. Elle doit être déposée au moins un mois avant la date fixée pour les élections et comporter autant de noms de candidats, classés par ordre préférentiel, qu'il y a de postes de titulaires et de suppléants à pourvoir.