Sont éligibles les personnels inscrits sur les listes électorales.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les personnels en congé de longue durée au titre de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959, ni ceux qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension, ou d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'enseignement, ni ceux qui sont frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.