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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2011 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel au comité technique de service déconcentré institué auprès de chaque directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les départements et régions d'outre-mer)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2011 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel au comité technique de service déconcentré institué auprès de chaque directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les départements et régions d'outre-mer)


Chaque bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Le procès-verbal, signé par les membres du bureau, est transmis sans délai au bureau de vote central chargé de la proclamation des résultats.