I. ― Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents :
1° Qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote ;
2° Qui sont en congé régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, de présence parentale ;
3° Qui sont en position d'absence régulièrement autorisée ;
4° Qui, d'une manière générale, sont susceptibles d'être empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau ou à la section de vote le jour du scrutin.
II. ― Le vote par correspondance a lieu dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes de vote, dont les modèles sont fixés par l'administration des deux ministères compétents, et les professions de foi de chaque organisation candidate sont transmis par le directeur aux électeurs quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1).
Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. L'électeur insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature.
Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :
1° Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
2° Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
3° Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
4° Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
5° Les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance.
Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.