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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2011 relatif aux modalités d'exécution des analyses de biologie médicale pour la recherche des marqueurs infectieux sur les éléments et produits du corps humain prélevés à des fins thérapeutiques, à l'exception des gamètes, du sang et des produits sanguins)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2011 relatif aux modalités d'exécution des analyses de biologie médicale pour la recherche des marqueurs infectieux sur les éléments et produits du corps humain prélevés à des fins thérapeutiques, à l'exception des gamètes, du sang et des produits sanguins)


Lorsque les tissus mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6 sont importés et que le dépistage génomique viral n'a pas été effectué, et lorsque l'échantillon mentionné à l'article 3 ne permet pas de réaliser ce dépistage, l'organisme importateur devra s'assurer que la prise d'échantillons et les examens mentionnés à l'article 1er, à l'exception de l'Ag p24, ont été recommencés à l'issue d'une quarantaine sérologique ou que les tissus importés ont été soumis à des procédés de viro-inactivation. Cette quarantaine doit être de 180 jours pour les importations en provenance des Etats membres de l'Union européenne.