A titre exceptionnel, dans les situations d'urgence vitale et en l'absence d'alternatives thérapeutiques, il peut être dérogé à certaines des dispositions prévues dans le présent arrêté dans les situations et les conditions figurant aux paragraphes I et II du présent article :
1. Cas des tissus issus de donneurs vivants et pouvant être conservés pendant de longues périodes et des cellules souches hématopoïétiques (CSH) recueillies dans le sang placentaire
Lorsque ces tissus et ces cellules sont importés et que le dépistage génomique viral et/ou la quarantaine sérologique prévus aux articles 6 et 10 n'ont pu être réalisés, le médecin greffeur peut, dans l'intérêt du receveur, procéder à la greffe de ces tissus et cellules dès lors que les autres examens pour le VIH, le VHC et le VHB, mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ont été réalisés. Pour les marqueurs d'infection du VIH, le dépistage spécifique de l'Ag p24 isolé doit être réalisé.
2. Cas des cellules souches hématopoïétiques (CSH) et des cellules mononucléées (CMN) recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique
Lorsque ces cellules sont importées et que le dépistage génomique viral n'a pu être réalisé, le médecin greffeur peut, dans l'intérêt du receveur, procéder à la greffe de ces cellules dès lors que les autres examens pour le VIH, le VHC et le VHB, mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ont été réalisés. Pour les marqueurs d'infection du VIH, le dépistage spécifique de l'Ag p24 isolé doit être réalisé.