Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2011 relatif aux modalités d'exécution des analyses de biologie médicale pour la recherche des marqueurs infectieux sur les éléments et produits du corps humain prélevés à des fins thérapeutiques, à l'exception des gamètes, du sang et des produits sanguins)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2011 relatif aux modalités d'exécution des analyses de biologie médicale pour la recherche des marqueurs infectieux sur les éléments et produits du corps humain prélevés à des fins thérapeutiques, à l'exception des gamètes, du sang et des produits sanguins)
Pour les tissus subissant des processus de préparation incluant des étapes de viro-inactivation validées au regard du VIH, du VHB et du VHC, le dépistage génomique viral ou la quarantaine sérologique peut ne pas être réalisé.