Les organisations professionnelles et syndicales, syndicats de restaurateurs et les entreprises ayant pour activité principale l'émission de titres-restaurant désignés ci-dessus sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de désigner leurs représentants à la commission prévue par l'article 15 du décret susvisé :
a) Organisations professionnelles :
Conseil national du patronat français : deux membres ;
Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel : trois membres.
b) Organisations syndicales :
Confédération générale du travail (CGT) : un membre ;
Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ; un membre ;
Confédération française démocratique du travail (CFDT) : un membre ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : un membre ;
Confédération générale des cadres (CGC) : un membre.
c) Syndicats de restaurateurs et de commerces susceptibles d'être assimilés à des restaurateurs :
Union des chambres syndicales des cafetiers, limonadiers et restaurateurs : un membre ;
Syndicat national des restaurateurs limonadiers : un membre ;
Syndicat général des cafés-restaurants : un membre ;
Syndicat national des chaînes d'hôtels et restaurants : un membre ;
Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers limonadiers : un membre ;
Confédération nationale de la charcuterie de France : un membre ;
Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-¬pâtisserie française : un membre.
d) Entreprises émettrices de titres-restaurant :
Société anonyme le Chèque restaurant : un membre ;
Société anonyme du Crédit repas, tickets-restaurant : un membre ;
Société coopérative le Chèque coopératif restaurant : un membre.