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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux réseaux de centres VHU agréés mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux réseaux de centres VHU agréés mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement)


Un réseau de centres VHU agréés mis en place par un producteur ou un groupement de producteurs est approuvé, pour une durée maximale de quatre ans, par décision du ministre chargé de l'environnement, s'il établit, à l'appui d'un dossier de demande d'approbation remis au ministre chargé de l'environnement, sa conformité aux exigences du présent arrêté.
Tout dossier de demande d'approbation comporte notamment :
― la liste, par département, des centres VHU agréés appartenant au réseau précisant leurs coordonnées et numéros d'agrément ;
― les conventions types passées avec les centres VHU agréés appartenant au réseau, tenues à disposition à titre confidentiel ;
― les mesures et projets portés par le producteur ou groupement de producteurs afin d'accompagner les centres VHU agréés appartenant au réseau dans l'atteinte des taux de réutilisation et valorisation et de réutilisation et recyclage fixés par l'article R. 543-160 du code de l'environnement.