Il est institué au Centre national de documentation pédagogique un comité technique de proximité, dénommé comité technique d'établissement, placé auprès du directeur général de l'établissement, en application de l'article 7 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Il est institué dans chaque centre régional de documentation pédagogique un comité technique de proximité, dénommé comité technique d'établissement, placé auprès du directeur de l'établissement, en application de l'article 7 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Il est institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique un comité technique commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique, en application de l'article 7 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Chaque comité technique est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé.