Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2011 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles spécialité « cavalier soigneur »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2011 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles spécialité « cavalier soigneur »)


Les candidats ajournés au brevet d'études professionnelles agricoles option « activités hippiques » pourront se présenter à la spécialité « cavalier soigneur » du brevet d'études professionnelles agricoles en bénéficiant de la dispense de l'épreuve E 1 s'ils ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'épreuve ET 1, comme précisé en annexe III du présent arrêté.
Ils pourront également présenter l'examen par la modalité des épreuves certificatives en cours de formation s'ils relèvent des dispositions prévues au deuxième alinéa du II de l'article D. 811-152 du code rural et de la pêche maritime et sont scolarisés en classe de première ou en classe de terminale du baccalauréat professionnel visé à l'article 1er du présent arrêté.
Ces dispositions s'appliquent pour la session d'examen de 2013 et pour les trois sessions suivantes.