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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l'organisation des formations requises pour l'obtention des attestations prévues à l'article R. 3332-4-1 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l'organisation des formations requises pour l'obtention des attestations prévues à l'article R. 3332-4-1 du code de la santé publique)


Les formations prévues à l'article L. 3332-1-1 comportent des enseignements théoriques à raison des deux tiers du temps et des enseignements pratiques.
Les enseignements pratiques sont destinés à permettre aux candidats de s'approprier les enseignements théoriques en les transposant à leur expérience professionnelle. Ils peuvent prendre la forme d'analyses de cas particuliers ou de jeux de rôle.
Chaque session de formation est prévue pour accueillir quinze candidats au maximum.
Les enseignements sont accompagnés de documentation et de supports audiovisuels, qui sont remis aux stagiaires à l'issue de la formation.
A l'issue de la session de formation, l'organisme de formation propose aux candidats une évaluation, sous forme de questionnaire, de la formation qu'ils ont reçue. Une synthèse du stage et de l'évaluation est effectuée par l'organisme de formation et restituée aux stagiaires.
L'organisme de formation est responsable des locaux utilisés lors de la formation, appréciés au regard de la sécurité des personnes.