Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l'article R. 543-225 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l'article R. 543-225 du code de l'environnement)


Le seuil visé à l'article R. 543-225 applicable aux biodéchets autres que les déchets d'huiles alimentaires est fixé comme suit :
― du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus : 120 tonnes par an ;
― du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus : 80 tonnes par an ;
― du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus : 40 tonnes par an ;
― du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus : 20 tonnes par an ;
― à partir du 1er janvier 2016 : 10 tonnes par an.