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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2011 portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention nationale des pédicures-podologues libéraux)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2011 portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention nationale des pédicures-podologues libéraux)


AVENANT N° 2


À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES PÉDICURES-PODOLOGUES LIBÉRAUX ET L'ASSURANCE MALADIE

Entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par Frédéric Van Roekeghem, directeur général,
Et :
La Fédération nationale des podologues, représentée par Louis Olié, président ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 645-1 à L. 645-5 ;
Vu le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008, publié au Journal officiel du 11 octobre 2008, relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les pédicures-podologues libéraux et l'assurance maladie signée le 18 décembre 2007 et publiée au Journal officiel du 29 décembre 2007, ses annexes et avenants,
Il a été convenu ce qui suit :
Les parties signataires réaffirment leur attachement au régime des prestations complémentaires de vieillesse des auxiliaires médicaux libéraux, qui constitue l'un des socles fondamentaux des relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les auxiliaires médicaux. Ils s'engagent à en assurer la pérennisation.

Article unique

Le cinquième alinéa du titre V Dispositions sociales de la convention nationale des pédicures-podologues libéraux est remplacé par les deux alinéas suivants :
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les pédicures-podologues conventionnés est fixée aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 publié au Journal officiel du 11 octobre 2008.

La participation des caisses à la cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les pédicures-podologues au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s'élève à 60 % du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret susvisé.
Fait à Paris, le 11 février 2011.

Le directeur général de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie,
F. Van Roekeghem
Le président de la Fédération nationale
des podologues,
L. Olié