AVENANT N° 8
À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPTISTES ET L'ASSURANCE MALADIE
Entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par Frédéric Van Roekeghem, directeur général,
Et :
Le Syndicat national autonome des orthoptistes, représenté par Laurent Milstayn, président ;
Le Syndicat des orthoptistes de France, représenté par Nicole Jeanrot, présidente ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 645-1 à L. 645-5 ;
Vu le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008, publié au Journal officiel du 11 octobre 2008, relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les orthoptistes et l'assurance maladie signée le 19 avril 1999 et publiée au Journal officiel du 5 août 1999, ses annexes et avenants,
Il a été convenu ce qui suit :
Les parties signataires réaffirment leur attachement au régime des prestations complémentaires de vieillesse des auxiliaires médicaux libéraux, qui constitue l'un des socles fondamentaux des relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les auxiliaires médicaux. Ils s'engagent à en assurer la pérennisation.
Article unique
Le quatrième alinéa de l'article 23 du titre VIII " Des dispositions sociales " de la convention nationale des orthoptistes est remplacé par les dispositions suivantes :
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les orthoptistes libéraux conventionnés est fixée aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 publié au Journal officiel du 11 octobre 2008.
La participation des caisses à la cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les orthoptistes libéraux au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s'élève à 60 % du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret susvisé.
Fait à Paris, le 27 janvier 2011.
Le président de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie,
F. Van Roekeghem
Le président du Syndicat national
autonome des orthoptistes,
L. Milstayn
La présidente du Syndicat des orthoptistes
de France
N. Jeanrot